Article L4162-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 31

Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4162-11 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l'application de l'article L. 4162-14 du présent code, procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.

En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l'article L. 4162-20 et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
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CMS Bureau Francis Lefebvre · 20 avril 2015

[…] La Caisse peut procéder ou faire procéder par des organismes habilités à des contrôles : de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques, de l'exhaustivité des données déclarées sur pièces ou sur place (article L. 4162-12 du Code du travail). […] Toutefois, la Caisse ne peut pas engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation du salarié et en cas de décision du directeur de la Caisse (article D. 4162-25, III du Code du travail – cf §1). Ce contrôle peut s'effectuer sur pièces ou sur place (la Caisse devant respectivement adresser à l'employeur soit un avis de contrôle soit un avis de passage).

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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 mars 2016, n° 2016-061

[…] La commission s'interroge sur la pertinence de cette durée dans la mesure où le délai légal de recours en attribution de points, pour le salarié, est désormais de deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte, conformément à l' article L. 4162-16 du code du travail. En revanche, les organismes chargés du contrôle de l'effectivité de la pénibilité peuvent exercer un redressement durant les trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte, conformément à l'article L. 4162-12 du même code.

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