Article L4162-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10

Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d'une réclamation relative à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
12 textes citent l'article

Commentaires4


CMS Bureau Francis Lefebvre · 20 avril 2015

En cas de différend avec l'employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de pénibilité, le salarié peut saisir la Caisse de retraite, d'une réclamation relative à l'ouverture du compte pénibilité ou au nombre de points enregistrés mais seulement après avoir porté cette contestation devant l'employeur (article L. 4162-14 du Code du travail). […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 mars 2018, n° 17/12936
Confirmation

[…] 7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail.

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2Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 12 mars 2024, n° 19/06396

[…] 7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L.4162-14 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 9 février 2017, n° 16/07838
Infirmation

[…] 7°) Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail.'

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