Article L4162-15 du Code du travail
Article L4162-14
Article L4162-16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10

En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).