Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Article L4163-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 13
Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou, à défaut d'accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24, par un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article.
Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.
Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette pénalité.
Commentaires • 6
L'article 13 de la loi n°2014-40 du 20/01/14 modifie, à compter du 01/01/15, la source et le périmètre de cette obligation, et donne priorit […] L.138-28 à L.138-31 du code de la sécurité sociale seront remplacés par les nouveaux articles L.4163-2 à L.4163-4 du code du travail,
Lire la suite…[…] Concernant la source : les articles L.138-28 à L.138-31 du code de la sécurité sociale seront remplacés par les nouveaux articles L.4163-2 à L.4163-4 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 4163-2 du code du travail : « Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, […]
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2. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 14 avril 2023, n° 22/01213
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002131 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] Par ailleurs, dans son courrier du 5 juillet 2017, Mme [O], inspectrice du travail demandait à la SAS [4] de respecter l'obligation d'être couverte par un accord ou à défaut un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité, conformément aux dispositions en vigueur des articles L. 4163-2 et suivants du code du travail. […]
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