Article L4162-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version19/08/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

L'accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut d'accord, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 :

1° Comprend une liste de thèmes obligatoires fixée par décret ;

2° Est conclu pour une durée maximale de trois ans ;

3° Fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente définie par décret, qui en informe l'organisme compétent de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 27 avril 2018

[…] En effet, aux termes du nouvel article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords collectifs sont publiés dans une version anonymisée. À cet égard, l'Administration précise que doivent être définitivement effacés de cette version anonymisée, les noms, […]

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Village Justice · 17 février 2015

A ce titre, l'employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il est tenu de procéder en application de l'article L. 4121-3 du Code du travail.

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Red on line · 24 janvier 2014

À noter, les facteurs de risques retenus par la loi sont ceux prévus par l'article D. 4121-5 du Code du travail relatif à la FPE. […] Si cette exposition dépasse les seuils qui seront fixés par décret, elle ouvrira droit à un compte individuel de prévention de la pénibilité (article L. 4162-2 du Code du travail). Cette fiche sera transmise annuellement par l'employeur au salarié concerné et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) (article L. 4162-3 du Code du travail). […] du travail.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 402557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. (…) / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité (… ) ». […]

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  • Personnel·
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2Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2016, 390152, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'instruction attaquée : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre (…). / L'exposition d'un travailleur, […] consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité (…) ». Aux termes de l'article L. 4162-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, […]

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