Article L6241-8-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version12/07/2014
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Version10/08/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V)

Entrent seuls en compte au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :

1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;

2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales. Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l'attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014
2 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 7 octobre 2015

cidTexte=JORFTEXT000029958811&categorieLien=id">arrêté ministériel du 9 décembre 2014 fixant le montant forfaitaire de la créance sur la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 6241-8-1 du code du travail ).

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www.legifiscal.fr · 12 février 2015
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