Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi / Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Article L6323-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)
Dans le cas contraire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'une des autres institutions chargées du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l'article L. 6323-4.
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Décisions • 2
[…] Les députés auteurs de la troisième saisine estiment que certaines dispositions de l'article 1 er seraient entachées d'incompétence négative. […] Ils soutiennent par ailleurs que l'article L. 6323-22 du code du travail, tel que réécrit par l'article 1 er , méconnaîtrait les principes d'égalité devant la loi et d'égal accès à la formation professionnelle. […]
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2. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 18 septembre 2018, n° 16/04588
[…] — s'agissant du droit individuel à la formation qu'il lui appartient de mobiliser conformément aux dispositions nouvelles de l'article L. 6323-22 du code du travail, la salariée se prévaut de dispositions qui n'avaient plus cours pour prétendre à un prétendu manquement à ses obligations ;
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