Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 270
Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.
Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l'organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées.
-Les articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ; 10° Après le même article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2312-1-1. […] l'article L. 2315-94, […] au 3° de l'article L. 2135-11, au second alinéa de l'article L. 2315-63, au 1° de l'article L. 3142-58, au 2° de l'article L. 3142-59 et à la seconde phrase de l'article L. 3341-3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : «, […] pendant le congé d'accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail.
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