Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est créé par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s'effectue la mise en situation pour ce qui a trait :
1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;
2° A la présence de nuit ;
3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et à la sécurité au travail.
1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;
2° A la présence de nuit ;
3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et à la sécurité au travail.
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 20 mai 2025, n° 23/00133Infirmation partielle
[…] Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, […] Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. […] Quatrièmement, selon l'article L. 5135-6 du code du travail, […]
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