Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Article L6242-9 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)
Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.
A défaut, les biens sont dévolus à l'Etat.