Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rôle des régions / Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation
Article L6121-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 81
Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-146
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6121-5 et L. 6353-10 ; […]
Lire la suite…- Formation professionnelle·
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