Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)
Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49, les membres du comité d'entreprise chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d'entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
(Article L. 2325-45 II du Code du travail nouveau) Ils devront également établir une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à leur patrimoine et à leurs engagements en cours. […] (Article L. 2325-49 du Code du travail nouveau) Ils seront approuvés en réunion plénière qui devra porter exclusivement sur ce sujet et faire l'objet d'un procès-verbal. […] ils devront être communiqués au plus tard trois jours avant la réunion plénière aux autres membres du Comité d'Entreprise (article L. 2325-52 du Code du travail modifié). […] Il est précisé que le Comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, […]
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