Article L2325-57 du Code du travail
Article L2325-56Article L2325-58
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 32 V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, à l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III de l'article 32 de la présente loi s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.



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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 avril 2019, n° 18/05798Confirmation

[…] — sur le défaut de qualité à agir du seul comité d'entreprise, qu'il résulte des articles L.2323-50, L.2323-51 alinéa 1 et L.2325-57 alinéa 1 du code du travail, l'expert-comptable peut se prévaloir, au même titre que le commissaire aux comptes, […] L'article L 2325-35 du code du travail énumère les hypothèses dans lesquelles le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable de son choix. […] Il est constant d'une part, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail, disposant d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, […]

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