Article L2325-34-1 du Code du travail
Article L2325-34Article L2325-34-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 32 V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, à l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III de l'article 32 de la présente loi s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.



Commentaire1

1Représentation du personnel : à partir de 300 salariés possibilité d'une instance communeAccès limité
EFL Actualités · 18 septembre 2015
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Décision1

1CADA, Avis du 24 septembre 2015, Office d'équipement hydraulique de Corse, n° 20153983

Communication des documents suivants : 1) concernant le conseil d'administration : a) les listes nominatives des membres identifiés par collège ; b) la délibération relative aux délégations de pouvoir données à son président ; […] j) les rapports des commissaires aux comptes sur les 5 derniers exercices ; k) les rapports d'activités des 5 derniers exercices ; l) la ou les déclarations de libéralités consenties au CE et les demandes d'autorisation préalable d'acceptation de la ou des libéralités ; m) les documents attestant en application de l'article L2325-34-1 et suivants du code du travail, de la création d'une commission des marchés au sein du CE.

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