Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)
La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs d'au moins cinquante salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
2. TPS - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue - Taux de la participation et dépenses libératoires
BOFIP
R. 6332-22-2). […] à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel (C. trav., art. L. 6331-2). […] art. L. 6332-3-5). […] l'employeur doit s'acquitter auprès du service des impôts d'un versement égal à la différence entre le montant de son obligation majorée de l'insuffisance constatée et le montant des versements effectués auprès de l'organisme collecteur. 130 Remarque : L'article L. 222-4 du code du sport exonère de cette participation les rémunérations versées dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus, en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport. […]
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R. 6332-22-2). […] à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel (C. trav., art. L. 6331-2). […] art. L. 6332-3-5). […] l'employeur doit s'acquitter auprès du service des impôts d'un versement égal à la différence entre le montant de son obligation majorée de l'insuffisance constatée et le montant des versements effectués auprès de l'organisme collecteur. 130 Remarque : L'article L. 222-4 du code du sport exonère de cette participation les rémunérations versées dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus, en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel.
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