Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)
1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
R. 6332-22-2). […] à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel (C. trav., art. L. 6331-2). […] art. L. 6332-3-5). […] l'employeur doit s'acquitter auprès du service des impôts d'un versement égal à la différence entre le montant de son obligation majorée de l'insuffisance constatée et le montant des versements effectués auprès de l'organisme collecteur. 130 Remarque : L'article L. 222-4 du code du sport exonère de cette participation les rémunérations versées dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus, en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport. […]
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R. 6332-22-2). […] à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel (C. trav., art. L. 6331-2). […] art. L. 6332-3-5). […] l'employeur doit s'acquitter auprès du service des impôts d'un versement égal à la différence entre le montant de son obligation majorée de l'insuffisance constatée et le montant des versements effectués auprès de l'organisme collecteur. 130 Remarque : L'article L. 222-4 du code du sport exonère de cette participation les rémunérations versées dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus, en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel.
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