Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs agréés / Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation
Article L6332-16-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version29/01/2017
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Version01/04/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)
Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3.
1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3.
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