Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation. Cet accord détermine les priorités et modalités d'abondement.
Elle peut également recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation versées à cet effet par l'employeur hors accord collectif d'entreprise ou de branche.
[…] conseiller rapporteur, M me Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, M me Hotte, greffier de chambre ; […] entre elles, de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 233-4, L. 6333-1, L. 6333-3 et L. 6333-4 du code du travail.