Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement / Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement / Paragraphe 1 : Information des salariés
Article L1233-57-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Commentaires • 21
Décisions • 399
[…] Ce n'est toutefois qu'à la demande expresse de l'administration le 5 février 2018 après transmission du procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 6 octobre 2017, qu'elle a modifié le projet de PSE et mentionné la fermeture du site, entraînant l'application des dispositions de l'article L.1233-57-9 du code du travail, préférant auparavant laisser la mention de reconversion du site et maintien du maximum d'emplois possible, l'administration ayant attiré l'attention de la direction sur le fait que l'absence de modification du plan en ce sens risquait d'en affecter la validité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, […] le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 2 février 2021, n° 17/02333
[…] Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.
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Il a considéré que la société était dotée d'un CSE mis en place au niveau de l'entreprise et qu'elle était constituée d'un seul site, et qu'ainsi elle ne disposait pas d'établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 du code du travail. Le transfert de l'activité de la société requérante au sein du nouveau site du groupe ne pouvait donc être regardé comme constituant le transfert d'un établissement obligeant l'employeur au respect des dispositions des articles L. 1233-57-9 et suivants du même code. […] Elle constitue ainsi un établissement tel que défini par l'article R. 1233-15 du code du travail , lequel s'applique aux entreprises constituées d'un seul ou plusieurs établissements. […]
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