Article L1233-57-11 du Code du travail
Article L1233-57-10
Article L1233-57-12
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA


Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail (L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.


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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2015, n° 1503518Annulation

[…] avant le délai de deux mois prévu à l'article L. 1233 -30 du code du travail ; […] aux termes de l'article L. 1233-57 -3 du même code : « En l'absence d'accord collectif (…) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233 -24-4, […] qu'aux termes de l'article L. 1233-57-11 de ce code : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, […] 11 […]

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