Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités sociaux et économiques d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité social et économique central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9.
[…] avant le délai de deux mois prévu à l'article L. 1233 -30 du code du travail ; […] aux termes de l'article L. 1233-57 -3 du même code : « En l'absence d'accord collectif (…) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233 -24-4, […] qu'aux termes de l'article L. 1233-57-11 de ce code : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, […] 11 […]