Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement / Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur / Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique
Article L1233-57-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] et qu'il a d'ailleurs désigné un cabinet spécialisé afin qu'il soit procédé à une expertise lui permettant de mieux analyser le projet soumis à son avis, qu'il a émis le 15 décembre 2014 et transmis au comité d'entreprise le 19 décembre suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le second projet de plan de sauvegarde de l'emploi n'emporte pas de modification quant à l'impact de la fermeture du site et ses conséquences sur les licenciements par rapport au précédent ; qu'ainsi, et alors que l'article L. 1233-57-7 du code du travail prévoit seulement, dans le cas de la reprise du projet par l'employeur après un refus d'homologation, […]
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[…] 16. Considérant, par ailleurs, que la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi n'ayant pas pour objet de sanctionner le déroulement de la procédure de liquidation devant le tribunal de commerce, la circonstance que les représentants du personnel aient pu être insuffisamment informés des démarches de cession de l'entreprise à un repreneur, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi en litige, dès lors qu'aucune offre de reprise formalisée, de nature à justifier l'information du comité d'entreprise en application de l'article L. 1233-57-15 du code du travail, n'a été faite ;
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 30 novembre 2022, 20BX03369, Inédit au recueil Lebon
[…] La cour a estimé que les obligations procédurales de la société Tarkett Bois n'avaient pas été méconnues dès lors, d'une part, que le non-respect du délai de huit jours prévu par l'article L. 1233-57-15 du code du travail pour remettre au comité d'entreprise un rapport n'avait privé cet organe d'aucune garantie et que, d'autre part, l'absence de communication du rapport prévu à l'article L. 1233-57-20 du code du travail avant la séance du comité d'entreprise n'entachait d'irrégularité la procédure que dans le cas, non réalisé en l'espèce, d'offre de reprise nécessitant que le comité d'entreprise émette un avis. […]
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