Article D4625-28 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :

1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;

2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

4° Les coordonnées du service de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

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