Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Section 3 : Travailleurs éloignés / Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
Article D4625-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :
1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;
2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;
3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.