Article R1271-24 du Code du travail

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Version04/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 juillet 2014 est l'article : Code du travail - art. D1271-24 (T)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3

Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

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