Article R1271-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 juillet 2014 est l'article : Code du travail - art. D1271-25 (T)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3

S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision du ministre chargé des services à la personne, après avis de la Banque de France.

Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.

La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

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