Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité
Article R4624-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
Commentaires • 70
Sur un moyen relevé d'office, au visa des articles L. 4624-7 du Code du travail et R. 4624-42 du Code du travail, la Cour de cassation (Cass., soc., 25 oct. 2023, n°22-18.303) annule la décision d'appel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] « L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon les termes de l'article R4624-42 du code du travail. » […] par l'ordonnance du 20 décembre 2017 et de l'article R. 4624-45 du code de procédure civile, applicables au litige. Selon l'appelante, l'Astia qui n'avait pas contesté l'avis du médecin du travail n'avait aucun intérêt pour intervenir dans la cause.
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[…] Elle fait par ailleurs valoir qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement conformément aux dispositions des articles R.4624-42 et L.1226-2 du code du travail, expliquant qu'aucun poste ne correspondait aux aptitudes physiques et aux compétences professionnelles de M me X-Y.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 23 février 2023, n° 2100127
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — son inaptitude a été appréciée au regard des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail qui ne lui sont pas applicables, ce qui prive cette décision de base légale ; — l'obligation de reclassement a été appréciée au regard des dispositions des articles L. 1226-2 ou L. 1226-10 du code du travail qui ne lui sont pas applicables, ce qui prive cette décision de base légale ; — cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
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