Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité
Article R4624-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
Commentaires • 70
Sur un moyen relevé d'office, au visa des articles L. 4624-7 du Code du travail et R. 4624-42 du Code du travail, la Cour de cassation (Cass., soc., 25 oct. 2023, n°22-18.303) annule la décision d'appel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article R. 4624-42 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, dispose que : […]
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[…] « Aux termes d'une visite médicale en date du 20 décembre 2017, le docteur [Y], médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de conductrice de ligne de fabrication conformément aux dispositions de l'article R 4624-42 du code du travail.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 14 décembre 2021, n° 21/01634
[…] C'est donc en vain que M. X soutient aussi que, dans l'intervalle, l'employeur l'a placé d'office en congé entre le 28 mai 2018 et le 10 juin 2018 et que sa perte de salaire sur la période a été précisément de 60,19 € et 481,54 € ; en effet la cour retient que ce moyen est inopérant dès lors que la demande de dommages et intérêts n'étant pas fondée sur un autre fondement juridique que celui tiré de l'article L. 4624-31 du code du travail et sur un autre fait générateur de responsabilité que celui tiré de l'organisation tardive de la visite médicale de reprise le 15 juin 2018. […] « Inaptitude au poste de Technicien d'atelier notifiée selon l'article R.4624-42 du code de travail.
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