Article R6332-106-4 du Code du travail
Article R6332-106-3
Article R6332-106-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Décret n° 2014-967 du 22 août 2014 article 2 : Pour les contributions versées par les employeurs au titre du financement du congé individuel de formation au titre des années 2015, 2016 et 2017, la répartition réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 6332-106-4 est également fonction du montant perçu par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle cette répartition est effectuée.

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