Entrée en vigueur le 30 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-574 du 27 mai 2015 - art. 1
1° Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ;
2° Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l'Association des régions de France ;
3° Deux représentants des départements, désignés par l'Association des départements de France ;
4° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l'emploi, le ministre en charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de l'outre-mer et le ministre en charge du budget ;
5° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
6° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
7° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
9° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
10° Une personnalité qualifiée en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
11° Quinze représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, désignés dans les conditions définies à l'article R. 6123-1-9.
Les représentants désignés en application des 2°, 3° et 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-2.
Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les textes qu'ils soumettent à l'avis du conseil.
[…] à la Fédération syndicale unitaire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6123-1 du code du travail, le Conseil national de l'emploi, […] dont il établit la synthèse (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6123-2 du code du travail : « Le Conseil national de l'emploi, […] de l'orientation et de la formation professionnelles. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-1-8 du même code : « Le Conseil national de l'emploi, […] des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre : (…) 8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. […]
[…] – les premiers juges ont inexactement appliqué les dispositions de l'article R. 6123-1-8 du code du travail en retenant le critère de la représentativité pour apprécier le caractère « intéressé » d'une organisation syndicale de salarié ; […] Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] 1. […] de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1426264/3-2 du 23 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2014 ayant désigné comme organisations syndicales intéressées visées à l'article L. 6123-2 du code du travail, […]
[…] 1. En vertu de l'article L. 6123-1 du code du travail, […] aux niveaux national et régional. L'article L. 6123-2 du même code dispose que : « Le Conseil national de l'emploi, […] Aux termes de l'article R. 6123-1-8 de ce code : " Le Conseil national de l'emploi, […] / 8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. […] Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale (…) ».