Article R6123-2-4 du Code du travailAbrogé

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Version28/08/2014

Entrée en vigueur le 28 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions mentionnées à l'article R. 6123-2-5.
Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1° de l'article L. 6123-1 est de 48 heures.
L'avis du bureau est réputé rendu à l'expiration du délai de 48 heures.
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Entrée en vigueur le 28 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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