Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 1 : Principes
Article R6241-3-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 1
Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des formations dispensées dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage, comportant l'indication du coût de la formation fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 6232-1.
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