Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage / Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités
Article R6241-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-606 du 15 juillet 2023 - art. 1
Les contributions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6241-2 recouvrées auprès d'employeurs qui n'ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la taxe d'apprentissage sont affectées par la Caisse des dépôts et consignations à des établissements habilités déterminés en fonction des critères suivants :
1° Une première partie des fonds est répartie selon l'implantation géographique des employeurs et des établissements figurant sur les listes prévues aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 du code du travail. Les établissements d'une même région perçoivent un montant identique du solde de la taxe d'apprentissage ;
2° Une seconde partie des fonds est répartie au niveau national selon la nature des formations, au profit des formations menant aux métiers qui connaissent les besoins les plus importants de recrutement de leur région en raison d'un manque de personnes formées. Un montant identique est attribué aux établissements au titre de chaque formation concernée.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur fixe la répartition des fonds entre les deux parts mentionnées au 1° et au 2°, qui ne peuvent être inférieures à 20 % chacune. Il précise les modalités de sélection des formations mentionnées au 2°.
Commentaires • 20
En conséquence, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6241-28 du code du travail, pour l'année 2023, il est envisagé de répartir les fonds non fléchés par les employeurs aux établissements habilités ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de solde inférieur au montant qu‘ils ont perçu au titre de l'année 2022.
Cette compensation permettrait à ces établissements de percevoir un montant identique à celui de 2022.
Lire la suite…En conséquence, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6241-28 du code du travail, pour l'année 2023, il est envisagé de répartir les fonds non fléchés par les employeurs aux établissements habilités ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de solde inférieur au montant qu‘ils ont perçu au titre de l'année 2022.
Cette compensation permettrait à ces établissements de percevoir un montant identique à celui de 2022.
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En conséquence, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6241-28 du code du travail, pour l'année 2023, il est envisagé de répartir les fonds non fléchés par les employeurs aux établissements habilités ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de solde inférieur au montant qu‘ils ont perçu au titre de l'année 2022. Cette compensation permettrait à ces établissements de percevoir un montant identique à celui de 2022.
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