Article R6123-3-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2014

Entrée en vigueur le 19 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.


Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).