Article R6123-3-15 du Code du travail

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Version19/09/2014

Entrée en vigueur le 19 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

La convocation du bureau du comité est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional au moins cinq jours avant sa réunion. Elle est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.


Dans les cas d'urgence définis conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour la mise en œuvre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6123-3, le délai mentionné au premier alinéa est ramené à 48 heures.


Le bureau est réputé s'être prononcé à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2014

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