Article R6323-1 du Code du travail

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 - art. 1

I.-Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.

II.-Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.

Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.

Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l'accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours.

Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.

L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent.

III.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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www.lappelexpert.fr · 1er juin 2021

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 novembre 2020

Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le fait que le décret n° 2020-1228 du 8 octobre 2020 sort du champ du compte personnel de formation, la possibilité de prise en charge de la formation au permis d'exploitation (modification de l'article R 6323-1 du code du travail). Outre la rapidité de mise en œuvre de la mesure (quelques jours), il apparaît que les futurs professionnels des métiers concernés devront en général financer leur formation sur leurs fonds propres.

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www.august-debouzy.com · 22 février 2019

● Conversion en euro de l'abondement sanction CPF: le salarié n'ayant pas bénéficié sur les 6 dernières années des entretiens professionnels et d'une « autre » action de formation que celle visée à l'article L.6321-2 bénéficie d'un abondement « sanction » de 3& […] […] - qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application de dispositions légales ou règlementaire ou de convention internationale. […] R.6323-1 et suivants du code du travail / 800 € par an plafonné à 8 000 € pour les salariés non qualifiés

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Décisions14


1Cour d'appel d'Amiens, 18 mars 2014, n° 12/05136
Confirmation

[…] Attendu qu'en l'espèce, engagé le 9 mars 2010 et licencié le 19 juillet 2011, le salarié justifie d'une ancienneté d'une durée minimale d'un an pour prétendre au droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures prévu par les articles L 6323-1 et R 6323-1 du code du travail; que ses droits à ce titre, non utilement contestés dans leur quantum, ont été exactement appréciés par les premiers juges dont la décision sera confirmée;

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  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Travail·
  • Homme·
  • Suspension du contrat·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Maladie

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 janvier 2010, n° 08/07027
Infirmation partielle

[…] Considérant , sur la demande au titre de la violation des dispositions de l'article L6323-18 du Code du Travail, que force est de constater qu'X Y n'avait pas, au moment de son licenciement, un an d'ancienneté, durée exigée par l'article R6323-1 du Code du Travail, et qu'elle ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du droit individuel à la formation ; que cette demande ne saurait, dès lors, être retenue ;

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  • Licenciement·
  • Responsable·
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  • Travail·
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  • Lettre·
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3Cour d'appel de Nancy, 29 janvier 2014, n° 12/00938
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] L'article L.6323-19 du code du travail dispose que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation, et l'article L.6323-1 du même code prévoit que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, fixée à un an par l'article R.6323-1, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures.

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