Article R6323-2 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 3 (V)

I.-Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6323-11, des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés, l'employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation.

II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse à l'opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux.
III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au II est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires5


www.mggvoltaire.com · 23 juin 2021

Pour rappel, en application de l'article L. 6315-1 du Code du travail, chaque salarié a droit à un entretien professionnel, tous les deux ans, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. Tous les six ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. […] L. 6323-13 et R. 6323-2).

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 7 avril 2015, n° 15/00166
Infirmation partielle Cour d'appel : Désistement

[…] Monsieur P M a été licencié au mois de janvier 2010, alors qu'il allait avoir 55 ans et que dès lors il s'est vu priver du dispositif favorable mis en 'uvre au même moment dans l'entreprise aux fins de favoriser l'emploi des seniors de plus de 55 ans et le cas échéant d'une formation en langue allemande après la rupture du contrat de travail pour lui permettre de retrouver plus aisément un emploi au Grand-Duché du Luxembourg ; à cet égard il convient de souligner que cette demande de formation faite pendant l'exécution du préavis n'a appelé de la part de la société KPMG aucune réponse au mépris des articles L.6323-17 et R.6323-2 du code du travail ; en outre, […]

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