Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 1 : Alimentation du compte
Article R6323-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1049 du 11 octobre 2019 - art. 2
I.-Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6323-11, des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés, l'employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation.
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
III. - L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I, ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux.
Commentaires • 5
Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 7 avril 2015, n° 15/00166
[…] Monsieur P M a été licencié au mois de janvier 2010, alors qu'il allait avoir 55 ans et que dès lors il s'est vu priver du dispositif favorable mis en 'uvre au même moment dans l'entreprise aux fins de favoriser l'emploi des seniors de plus de 55 ans et le cas échéant d'une formation en langue allemande après la rupture du contrat de travail pour lui permettre de retrouver plus aisément un emploi au Grand-Duché du Luxembourg ; à cet égard il convient de souligner que cette demande de formation faite pendant l'exécution du préavis n'a appelé de la part de la société KPMG aucune réponse au mépris des articles L.6323-17 et R.6323-2 du code du travail ; en outre, […]
Lire la suite…- Licenciement·
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Pour rappel, en application de l'article L. 6315-1 du Code du travail, chaque salarié a droit à un entretien professionnel, tous les deux ans, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. Tous les six ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. […] L. 6323-13 et R. 6323-2).
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