Article R6323-9 du Code du travailAbrogé

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Version05/10/2014

Entrée en vigueur le 5 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1

La transmission des listes de formations à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8, prévue respectivement au III de l'article L. 6323-16 et au II de l'article L. 6323-21, est réalisée sous forme dématérialisée, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
A cette fin, les organismes mentionnés respectivement au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 transmettent à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8 l'identité des personnes habilitées pour l'exercice de cette transmission.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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