Article R4162-6 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4162-4. Il en fixe le taux au regard de la situation de l'entreprise, des informations transmises par la caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 et, si l'entreprise compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 dans la branche ainsi que des critères suivants :
1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires2


Thierry Vallat · 13 août 2016

Rappelons que conformément à l'article L. 4162-1 du code du travail, a été autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé «compte personnel de prévention de la pénibilité». […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029560026&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 4162-4 à R. 4162-6 du code du travail ; […] c) Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 4162-19 du code du travail et le montant de cotisation déclaré.

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