Article R4162-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4162-16, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte personnel de prévention de la pénibilité fournit à la caisse mentionnée au 1° de l'article R. 4162-8 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires3


CMS · 10 janvier 2018

[…] Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l'attestation prévue à l'article R.4162-15 du code du travail […]

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Thierry Vallat · 13 août 2016

[…] c) Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 4162-19 du code du travail et le montant de cotisation déclaré. III. - Les données relatives à l'organisme financeur mentionné à l'article R. 4162-15 du code du travail :

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EFL Actualités · 7 janvier 2016
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