Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité / Chapitre Ier : Déclaration des expositions
Article D4161-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1
L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.
Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.
Commentaires • 6
Les règles de fonctionnement et d'utilisation du compte sont reprises quasiment à l'identique (Articles D 4161-1 à D 4163-48 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Nanterre a fixé, dans la délibération contestée, à son article 1, le principe d'une durée annuelle de travail à temps complet effectif de 1 607 heures et a adopté à son article 2 le « règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS ». […] La durée du travail » que la durée annuelle de travail effectif est réduite de trois jours pour être fixée à 1 586 heures par an pour les agents occupant certaines fonctions listées en annexe de ce règlement et qui remplissent des critères de pénibilité également listés, au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-1 du code du travail. […]
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[…] Ainsi que le souligne l'employeur, ce poste comprenait des tâches à prédominance administrative sans port de charges ni gestes répétitifs avec le membre supérieur droit. En effet, conformément aux dispositions de l'article D. 4161-1 du code du travail, le caractère répétitif d'une tâche est caractérisé par « la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte » alors que le poste proposé comprenait un nombre important de tâches administratives excluant le caractère fréquent de mouvements répétés des membres supérieurs et ne comprenait pas de cadence contrainte, l'emballage des colis et des éventuels cadeaux se faisant au gré des commandes.
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3. Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 402557, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. (…) / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, […] Aux termes de l'article D. 4161-1 du même code, […]
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Au visa de l'article D4161-2 du Code du travail, elle précise que les salariées ne levaient jamais de charges unitaires équivalentes à 15 kilos. […]
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