Article L4161-1 du Code du travail

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 28

I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
II.-La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret précise ces modalités.
III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat.

V.-Un décret détermine :
1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;
2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
71 textes citent l'article

Commentaires61


www.gn-avocats.eu · 24 avril 2024

L 4161-1, I-1°) sont source d'usure professionnelle, en particulier de troubles musculosquelettiques. À noter.

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Décisions427


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 18 avril 2023, n° 2205373
Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Nanterre a fixé, dans la délibération contestée, à son article 1, le principe d'une durée annuelle de travail à temps complet effectif de 1 607 heures et a adopté à son article 2 le « règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS ». […] La durée du travail » que la durée annuelle de travail effectif est réduite de trois jours pour être fixée à 1 586 heures par an pour les agents occupant certaines fonctions listées en annexe de ce règlement et qui remplissent des critères de pénibilité également listés, au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-1 du code du travail. […]

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  • Temps de travail·
  • Cycle·
  • Règlement intérieur·
  • Abroger·
  • Délibération·
  • Décret·
  • Fonction publique·
  • Dérogatoire·
  • Maladie professionnelle·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 29 juin 2022, n° 19/11427
Confirmation

[…] En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés qu'il met en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 11 mai 2023, n° 21/02742
Infirmation partielle

[…] 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. A compter du 1er octobre 2017, la référence à la pénibilité a été remplacée par un renvoi à l'article L 4161-1 du code du travail. L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

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