Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 4 : Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité / Sous-section 2 : Gestion administrative, financière et comptable du fonds
Article D4162-45 du Code du travailAbrogé
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1
La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention, approuvée par les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 4162-18 du code du travail.
Ces frais sont fixés par la convention mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Ces frais sont fixés par la convention mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
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