Article L227-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Rapport - art. 1 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elles précisent :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Le cas échéant, les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;
5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.
Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elles déterminent également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale et du médicament.
Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en oeuvre.
Les dépenses de soins de ville comprennent :
1° La rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins dispensés dans les établissements visés à l'article L. 162-22 et tarifés à l'acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital public ;
2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions médicales délivrées en ville ;
3° Les prestations en espèces.
III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de trois ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'article L. 228-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
49 textes citent l'article

Commentaires15


M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 19 mars 2013

Cette convention fixera pour l'ensemble de la branche maladie du régime général, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de gestion et les actions à engager pour les atteindre ainsi que les moyens de fonctionnement dont disposera la branche. La déclinaison au plan local de la convention d'objectifs et de gestion s'effectuera par l'intermédiaire des contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chaque caisse primaire.

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Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2010

L. 227-1 du CSS se borne à disposer que les COG sont conclues avec les différentes caisses nationales par « l'autorité compétente de l'Etat ». […]

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M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 octobre 2009

L. 227-1.I-2°, du code de la sécurité sociale). Cette préoccupation doit s'articuler avec celle, tout aussi importante, de servir à bon droit les prestations, et donc en particulier de veiller qu'elles profitent bien à leur légitime titulaire.

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Décisions28


1Cour d'appel de Paris, 21 juin 2007, n° 06/00847
Confirmation

[…] Que relevant que les organismes de sécurité sociale , dont l'URSSAF fait partie sont investies d'une mission de service public, soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale et qu'ils gèrent un régime obligatoire , le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a justement retenu que les conventions d'objectifs et de gestion ,conclus entre l'Etat et les caisses nationales de sécurité sociale ,sur le fondement des dispositions des articles L.227-1 du code de la sécurité sociale , ne constituaient pas des contrats à titre onéreux au sens des directives européennes sur la concurrence ,et que l'ACOSS ne pouvait être considérée comme un simple prestataire de service ;

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 décembre 2018, n° 18/00263
Confirmation

[…] investies d'une mission de service publique et dotées de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et d'autre part qu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L . 216- 1 du même code, […] les conventions d'objectif et de gestion prévues par les dispositions de l'article L227 - 1 du code de la sécurité sociale […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, n° 20-10.388

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de contrôle : l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale que : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, […] Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. » ; […]

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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