Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Rapport - art. 1 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elles précisent :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Le cas échéant, les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;
5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.
Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elles déterminent également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale et du médicament.
Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en oeuvre.
Les dépenses de soins de ville comprennent :
1° La rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins dispensés dans les établissements visés à l'article L. 162-22 et tarifés à l'acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital public ;
2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions médicales délivrées en ville ;
3° Les prestations en espèces.
III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de trois ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'article L. 228-1.
Espace numérique de santé pour chaque usager Conformité à la PGSSI-S et au CI-SIS La nouvelle loi de Santé modifie l'article L.1110-4-1 du Code de la santé publique en précisant notamment son périmètre d'application. […] L'article L. 1110-4-1 précité précise en outre le mécanisme d'élaboration des référentiels, qui s'effectue en concertation avec les représentants des secteurs susvisés. […] La procédure d'évaluation et de certification sera définie par décret en Conseil d'Etat. […] Il s'agit des contrats suivants : les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L.227-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…[…] Section 4 « Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives « Art. […] D. 221-36. – I. – Le fonds mentionné à l'article L . 221-1-4 contribue, […] de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie. « Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie. « Les dépenses annuelles du fonds sont engagées et exécutées dans la limite des plafonds de dépenses fixés par la convention d'objectif et de gestion mentionnée à l'article L. 227 -1 du code de […]
Lire la suite…[…] que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des personnes morales de droit privé investies d'une mission de service publique et dotées de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et d'autre part qu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L . 216- 1 du même code, […] les conventions d'objectif et de gestion prévues par les dispositions de l'article L227-1 du code de la sécurité sociale […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de contrôle : l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale que : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, […] Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. » ; […]
[…] Que relevant que les organismes de sécurité sociale , dont l'URSSAF fait partie sont investies d'une mission de service public, soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale et qu'ils gèrent un régime obligatoire , le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a justement retenu que les conventions d'objectifs et de gestion ,conclus entre l'Etat et les caisses nationales de sécurité sociale ,sur le fondement des dispositions des articles L.227-1 du code de la sécurité sociale , ne constituaient pas des contrats à titre onéreux au sens des directives européennes sur la concurrence ,et que l'ACOSS ne pouvait être considérée comme un simple prestataire de service ;
L'article L. 227-1 du code de la Sécurité sociale organise, en effet, la conclusion de conventions d'objectifs et de gestion entre l'Etat et les caisses nationales de sécurité sociale, comportant des engagements réciproques, déterminant les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elles prévoient le cas échéant les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
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