Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 7 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
Article L227-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Rapport - art. 1 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elles précisent :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Le cas échéant, les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;
5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.
Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elles déterminent également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale et du médicament.
Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en oeuvre.
Les dépenses de soins de ville comprennent :
1° La rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins dispensés dans les établissements visés à l'article L. 162-22 et tarifés à l'acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital public ;
2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions médicales délivrées en ville ;
3° Les prestations en espèces.
III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de trois ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'article L. 228-1.
Commentaires • 15
L. 227-1 du CSS se borne à disposer que les COG sont conclues avec les différentes caisses nationales par « l'autorité compétente de l'Etat ». […]
Lire la suite…L. 227-1.I-2°, du code de la sécurité sociale). Cette préoccupation doit s'articuler avec celle, tout aussi importante, de servir à bon droit les prestations, et donc en particulier de veiller qu'elles profitent bien à leur légitime titulaire.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Que relevant que les organismes de sécurité sociale , dont l'URSSAF fait partie sont investies d'une mission de service public, soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale et qu'ils gèrent un régime obligatoire , le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a justement retenu que les conventions d'objectifs et de gestion ,conclus entre l'Etat et les caisses nationales de sécurité sociale ,sur le fondement des dispositions des articles L.227-1 du code de la sécurité sociale , ne constituaient pas des contrats à titre onéreux au sens des directives européennes sur la concurrence ,et que l'ACOSS ne pouvait être considérée comme un simple prestataire de service ;
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[…] investies d'une mission de service publique et dotées de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et d'autre part qu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L . 216- 1 du même code, […] les conventions d'objectif et de gestion prévues par les dispositions de l'article L227 - 1 du code de la sécurité sociale […]
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, n° 20-10.388
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de contrôle : l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale que : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, […] Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. » ; […]
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Cette convention fixera pour l'ensemble de la branche maladie du régime général, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de gestion et les actions à engager pour les atteindre ainsi que les moyens de fonctionnement dont disposera la branche. La déclinaison au plan local de la convention d'objectifs et de gestion s'effectuera par l'intermédiaire des contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chaque caisse primaire.
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