Article D4162-46 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

Le président du fonds constate les dépenses, telles qu'arrêtées dans des états comptables établis par le directeur et l'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, liées :
1° Aux prises en charge mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 4162-18 du code du travail, correspondant aux dépenses exposées à ce titre par les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
2° Au remboursement des sommes mentionnées au 3° de l'article L. 4162-18 dans les conditions prévues à l'article D. 4162-52 ;
3° A la prise en charge des dépenses mentionnées au 4° de l'article L. 4162-18 et au remboursement des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité mentionnés au 5° du même article, lesquels sont fixés par la convention mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Le président arrête les comptes du fonds.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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