Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.