Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 4 : Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité / Sous-section 4 : Recettes du fonds
Article D4162-55 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-953 du 11 juillet 2016 - art. 1
Le taux de la cotisation définie au 2° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité est fixé à :
1° 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,2 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2 ;
2° 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2.
[…] À titre d'exemple, l'employeur qui relève que 10 salariés de son entreprise sont amenés, dans l'exécution de leur travail, à effectuer plus de 15 actions techniques pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, ou plus de 30 actions techniques par minute (seuil figurant à l'article D. 4161-3 du Code du travail), devra indiquer en annexe du DUER que 10 salariés sont exposés au facteur de pénibilité « Travail répétitif ». […] (article D4162-54 et D4162-55 du Code du travail)
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