Article R4162-35 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4162-29, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur.


La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur au titre des années concernées. La caisse adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement.


La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité, au titre des périodes concernées.


La caisse procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou modifie celui-ci en conséquence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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