Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur / Section 1 : Document unique d'évaluation des risques
Article R4121-1-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2
1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 ;
2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.
Commentaires
La tenue du document unique d'évaluation des risques professionnels est encadrée par les articles du Code du travail, et plus particulièrement par les articles suivants : – Article L. 4121-3 du Code du travail ; – Article R. 4121-1 du Code du travail ; – Article R. 4121-1-1 du Code du travail ; – Article R. 4121-2 du Code du travail ;
Lire la suite…du travail, l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. […] #224; l'article L4614-10 du code du travail et de lui envoyer la convocation avec l'ordre du jour, de mettre à jour le « document unique » prévu à l'article R4121-1 du code du travail. […] Il ne justifie pas davantage de la mise à disposition du document unique dans les conditions prévues à l'article R4121-4 du code du travail. Dans la mesure où la tenue et la mise à disposition étaient de nature à prendre en compte d'éventuelles possibilités de situations de harcèlement moral, il convient d'allouer à M. G. une indemnité de 200 €. […] #8217;article L1152-3 du code du travail, le licenciement serait intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2 de ce code.
Lire la suite…Décisions
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. (…) / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, […] appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1 ». […]
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. / Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.' ; que l'article R. 4121-1-1 du même code dispose que :
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 18/00269
[…] Il conclut à la confirmation du jugement du 11 février 2020 en ses dispositions relatives au harcèlement moral, à l'obligation de sécurité, demande que l'indemnité au titre de la violation de l'obligation de sécurité soit portée à la somme de 10.000 €, la condamnation de la Société générale à lui payer les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 20.000 € nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 5.000 € de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L1152-4 du Code du travail, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L. 4121-3, R 4121-1, R4121-1-1, R4121-4 du code du travail
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Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article
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