Article D4163-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 4

L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite :

1° D'au moins deux des thèmes suivants :

a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article ;

b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 ;

2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :

a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

b) Le développement des compétences et des qualifications ;

c) L'aménagement des fins de carrière ;

d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2.

Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4162-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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